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- YuHirà -
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{ par YuHirÃ
- le 17/05/2008 23:32:35 }
Je vais écrire de mon côté à Gilles.
Quoiqu'il en soit JE SUIS CERTAIN de la validité de mon contrat et de sa pertinence par rapport à la situation.
La seule chose dont je ne suis pas sûr c'est de la validité de l'autorisation gratuite en cette matière et sous cette forme. Mais je continue à penser que l'acte proposé par Gilles n'est pas bon pour nous, de toute manière pour les raisons énoncées par Matthieu.
Maintenant je vais vous poser une question très simple. Si ces deux ACTES JURIDIQUES sont valables, lequel honnêtement vous semble le mieux vous défendre?
Vous aurez la réponse à la question que vous vous posez tous.
Lisez par ailleurs le topic de Yan. Il s'est bien rendu compte que mon contrat rappelait certaines choses essentielles à l'Ecole.
Le droit de paternité est un droit absolu: pas besoin de contrat pour imposer son respect. Mais le droit de paternité peut être satisfait sous des formes diverses. Or dans mon contrat je précise que le nom doit être cité "dans les caractères les plus favorisés" formule utilisée dans les contrats pros. Voilà une belle garantie déjà : celle de voir son nom affiché lisiblement. - Compositeur .org - Forum des Compositeurs : Musique et Composition
- heral -
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{ par heral
- le 18/05/2008 00:16:56 }
gilles tynaire president de l'ucmf a écrit : Ces contrats ne sont pas vraiment adaptés, car ils traitent de
l'EXPLOITATION de l'oeuvre. Or, justement, d'exploitation, il n'y an a
pas, il ne doit pas y en avoir...
Le droit français discerne le droit d'exploitation du droit de
REPRÉSENTATION.
non, gilles, c'est faux, l'un est une partie de l'autre.
le droit d'exploitation, appartenant à l'auteur , comprend le droit de reproduction et le droit de representation. (article L 122-1 du CPI)
Lorsque un film d'ecole est projeté dans un festival à titre gratuit, le compositeur doit avoir deja ceder ses droits d'exploitation au producteur pour toute representation de l'oeuvre.
damien a raison de dire qu'il y a donc de toute evidence exploitation (reproduction/representation), meme si celle ci est non commerciale !
des festivals qui projettent des films tout droit sortis de ce genre d'ecole, sont légion....
de plus, il faut noter que pour une ecole, projeter des films dans des festivals , c'est aussi aller chercher des nouveaux clients (tiens donc, vous avez dit commerce?)
il faut etre un peu benêt pour ne pas vouloir le noter, vu la place du logo qui précède chaque film issu de ces dites ecoles (ESRA GrOUP presente, Supinfocom presente, ESMA presente......)
par contre damien, j'enlèverais toute exploitation liée à la television.
car, pardon , mais télévision et non commercial.....hum.....que faites vous du temps de cervau disponible et le coca cola ???
je suis assez pour valider le : autorisation pour toute utilisation non commerciale, point barre !
dans tous les autres cas, ce present contrat devra faire l'objet d'un avenant... - Compositeur .org - Forum des Compositeurs : Musique et Composition
le heral, parce que je le vaurien
- Lµkas * -
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{ par Lµkas *
- le 18/05/2008 00:32:40 }
Pour le précédent, à peine modifié :
Les mentions "Bon pour accord", et "Bon pour commande" sont valables, et permettent dans certains cas de transformer un devis en commande.
Par contre, "lu et approuvé." n'a aucune valeur juridique, puisque la signature suit la lecture et atteste de l'approbation des contractants signataires.
C'est un détail, mais comme le faisait remarquer Damien il y a peu, c'est une preuve d'amateurisme, donc à éviter sur les contrats.
C'est comme une déclaration imprimée, à signer, sur laquelle figure une phrase du type "j'atteste être lucide et sain d'esprit au moment de la signature du présent", qui n'a aucun sens puisque dans le cas inverse cette phrase ne serait pas mieux comprise ou considérée que le reste du document, n'empêcherait pas signature, et n'apporte donc aucune garantie.
Il serait bien de remplacer "créer" (qui peut prendre au moins quatre sens) par "composer", et de séparer davantage ce qui est du domaine de l'artiste-auteur, de ce qui tient de la technique.
Le contrat mélange un peu tout...
Ce contrat ne précise rien quant au financement... Que l'école finance ou non la composition et/ou les enregistrements. Qui est considéré producteur ? Parce que, ce travail n'est pas gratuit mais à perte, si on fait dans le détail, et le compositeur est seul propriétaire, et producteur des enregistrements.
Donc, que vient faire le conseiller technique ? Il travaille en principe en tant que consultant pour le compte du client qui est le producteur, mais là je ne vois pas comment sa place peut être justifiée, ni en quoi il est légitime qu'il soit mandaté par l'école. Elle produit le film, mais pas la musique.
Le film est donc bien une co-production. Les conditions et engagements doivent être parfaitement réciproques et équitables. Ce qui n'est absolument pas le cas ici.
D'ailleurs, il faut être plus précis : on pourrait comprendre que le compositeur s'engage à suivre les décisions de l'école, ou du conseiller.
Si le compositeur de l'oeuvre est le producteur de l'enregistrement, l'école n'a PAS son mot à dire. Le résultat lui conviendra ou non, mais dans tous les cas, le compositeur aura au mieux une obligation de moyens et non de résultat (d'ailleurs, c'est une précision importante manquante au contrat, à plus forte raison s'il inclue la presta technique), ou alors, et puisqu'il est le producteur de la musique, n'aura pas ce type d'obligation.
Par ailleurs, le conseiller (au fait, est-il rémunéré, lui ?), pourrait être là pour imposer un travail jusqu'à un résultat qui lui conviendrait, ou obliger par ce contrat le compositeur à refaire 36 fois le travail gratuitement pour suivre une éventuellement évolution chaotique d'un projet. Le compositeur-producteur s'engage-t-il à cela ? Pourquoi le ferait-il ? Si c'est le cas, admettons que le compositeur décide de rompre le contrat : S'il devait y avoir un préjudice, il pourrait devoir de l'argent à l'école, par rapport à sa presta technique, mais aussi en revenant sur une cession de droit (un auteur peut s'opposer à une exploitation de son oeuvre, c'est un droit inaliénable, même s'il a contracté, mais dans ce cas ça ne le dispensera pas de dédommager l'autre partie, il faut le savoir).
Bref, ce conseiller ne doit pas pouvoir imposer quoi que ce soit au compositeur, et il faudrait définir son rôle et limiter son pouvoir. Il ne peut intervenir qu'à titre indicatif, pour une bonne coordination des travaux, et ne peut avoir, vis-à -vis du compositeur, aucun pouvoir décisionnel. Ou alors l'école se considère productrice de l'oeuvre dans son ensemble, incluant la musique. Si c'est le cas, en l'absence de rémunération, et puisque le compositeur engage ses propres frais (enregistrements, matériel, électricité, temps, etc.) elle devrait au moins le dédommager de ces frais, mais dans le cas contraire, le compositeur sera DE FAIT producteur de la musique. L'école veut le beurre ET l'argent du beurre sans aucune compensation ET en imposant des clauses abusives au compositeur qui travaille gratuitement, ne serait-ce que dans son intérêt dans un cadre englobant, à la fois, la participation généreuse à sa mission éducative, et la participation à une éventuelle opération de promotion (même si l'exploitation est "gratuite") ?
Le compositeur cédera, éventuellement à titre gracieux un droit d'exploitation bien défini. Sera en mesure d'imposer certaines conditions à l'école, mais là où ça va trop loin, c'est que l'école n'est pas un client, qu'elle n'investit rien, et qu'elle n'a donc pas à poser de conditions, à moins que celles-ci soient réciproques et équitables, de mêmes que les bénéfices à tirer financiers et/ou autres, qu'ils soient ou non directs, doivent être partagés.
Elle demande une faveur au compositeur qui ne sera pas payé (ou propose une collaboration dans le cadre d'une co-prod, mais elle ne peut pas être à la fois productrice de la musique dans les avantages, et ne pas l'être financièrement, c'est un abus qui permettrait de casser le contrat, qui n'est de toutes manières pas valable). Le compositeur accepte, et bien sûr accepte aussi que sa musique soit synchronisée, mais sous certaines conditions. Si le compositeur n'est pas rémunéré, il pourrait même imposer à l'école que sa musique soit associée aux images (synchro obligatoire, qu'il travaille gratuitement, mais pas pour rien). Ou imposer d'autres conditions justifiables et normales... (son nom bien visible au générique, sur un éventuel support physique, etc.)
Alors, qui est ce conseiller technique ? Un de ces profs détestables ? Un élève ? Quelqu'un qui pourra apprendre son métier au compositeur ? C'est pour un contrôle qualité ? (c'est eux qui choisissent le compositeur) C'est pour des raisons d'intercompatibilité ? (Pour ça il suffit d'établir des protocoles) C'est parce qu'il ne savent pas ce qu'ils veulent et qu'il n'y aura pas de cahier des charges, et que tout se fera "à l'arrache, au jour le jour, suivant les humeurs des élèves" ?
Enfin, à mha, il ne faut pas le modifier, mais le reprendre à la base, ce torchon.
Entre QUI et QUI
QUOI et POURQUOI
COMMENT
CONDITIONS
ENGAGEMENTS / GARANTIES
LIMITATIONS
etc.
Bref, il est d'une part inutile de préciser ce qui n'est pas prévu par le présent contrat, et une exploitation non prévue aux présentes fera nécessairement l'objet d'un avenant ou d'un autre contrat,
et surtout, ça :
L’enregistrement se déroule sous l'autorité d'un Conseiller Technique
dûment mandaté par l'école dont je m'engage à respecter les décisions.
JAMAIS
Ne signez JAMAIS ça. Parce que, sans plus de précisions, ça signifie tout simplement que vous vous engagez à "vous ne savez pas quoi..."
De même que ça :
L’enregistrement comprend ……. jours.
Dates d’enregistrement prévues : …………………………………………………………….
Peut limiter les infini possibilités de décisions du CT, mais correspondrait à un cas précis, lequel n'est pas initialement exposé, pour ce contrat qui comprend tout et n'importe quoi. Il serait plus adéquat de se référer, par exemple, à un cahier des charges, lequel devra être "défini ensemble", d'un commun accord, et non imposé au compositeur-producteur de la musique. Alors, le non respect de ce cahier des charges, sur dénonciation éventuellement du conseiller technique ou de l'une ou l'autre des parties, permettrait de rompre le contrat (par l'autre partie), si ce non respect était maintenu durant X jours suivant la-dite dénonciation, laquelle doit être notifiée au compositeur d'une façon définie (par. ex. lettre recom. avec A/R, verbalement, etc.).
Damien,
En reprenant ton contrat,
Edit : (correction de bêtise suite à la réponse de YuHirà )
<s>Art. 13
Non pas en cas de litige entre l'ECOLE et le COMPOSITEUR, puisque l'école pourra céder ce droit à un tiers, tel que prévu à ton Art. 9 (RÉTROCESSION A UN TIERS). Il convient donc, soit de citer "entre les parties", ou mieux, une clause ainsi formulée :
Article 13. ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Toute difficulté née de l'interprétation et/ou de l'exécution des présentes sera soumise à l'appréciation des Tribunaux compétents de ______________, les lois applicables étant les lois françaises.</s>
En effet, comme dit Laurent, une vente à prix "coûtant", notamment sur support physique, engage des frais. Il s'agirait donc de vendre de telle sorte que ces frais soient remboursés, sans que cela ne génère de bénéfices financiers pour l'école. L'école paie donc tout ce qu'il y a à payer pour réaliser et distribuer le produit "à prix coûtant", et au même titre, rémunère LE COMPOSITEUR, puis vend à "prix coûtant". Il vaut mieux ne pas mentionner de "prix coûtant" mais de distribution à titre gratuit, et laisser à prévoir une exploitation, commerciale ou "à prix coûtant" pour un autre contrat, spécifique (ce qui permettra par ailleurs de mieux étudier un cas lorsqu'il se présentera, éventuellement).
Ensuite, "à titre promotionnel", signifie, pour faire la promotion de quelque chose ou de quelqu'un. Cette promotion doit certainement avoir un but quelconque. Ce but peut être financier (faire connaître une école, lui faire de la pub, ça en fait partie). On peut alors parler de bénéfices indirects, reposant en partie, là encore, sur le travail du compositeur. Si cela n'implique pas rémunération au compositeur, ça peut au moins faire l'objet d'une négociation. Et on revient à la possibilité d'imposer des conditions à l'école. (Si le compositeur est amateur, autant s'assurer que son travail lui fera autant de pub à lui qu'à l'école, non ?).
Je n'ai pas eu le temps de lire (juste en diagonal) ton contrat Damien.
Il faut en tous cas, bien séparer les choses.
Il y a la commande passée au compositeur, et les engagement réciproques, les conditions, ...
ou un document visant une collaboration entre les co-auteurs/co-producteur (école et compositeur).
Il faut d'une part aborder le travail d'artiste-auteur, c'est à dire la composition de l'oeuvre, d'autre part définir les conditions et la propriété de l'enregistrement de l'oeuvre. Et aborder ainsi les questions des droits relatifs pour l'exploitation non commerciale visée aux présentes, le droit de synchronisation, etc.
Un seul document peut tout réunir (why not), mais il doit dans ce cas être clair et bien séparer les choses.
Et si non, mieux vaut n'aborder que les exploitations prévues, en prévoyant cependant des possibilités techniques non connues à ce jour, mais laisser toute autre exploitation non visée faire l'objet d'un contrat distinct. - Compositeur .org - Forum des Compositeurs : Musique et Composition
- Laurent JUILLET -
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{ par Laurent JUILLET
- le 18/05/2008 01:18:46 }
Ce qui serait bon, c'est de créer un groupe de travail composé de compositeurs habitués à travailler avec les différentes écoles de cinéma, des juristes et des représentants de ces écoles pour valider un modèle de contrat qui cadre la collaboration entre compositeurs, non étudiants, et cinéastes étudiants. La s a c e m invité aussi peut-être. J'ai fait la même proposition sur le forum UCMF. - Compositeur .org - Forum des Compositeurs : Musique et Composition
- YuHirà -
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{ par YuHirÃ
- le 18/05/2008 01:57:09 }
Art. 13
Non pas en cas de litige entre l'ECOLE et le COMPOSITEUR, puisque l'école pourra céder ce droit à un tiers, tel que prévu à ton Art. 9 (RÉTROCESSION A UN TIERS). Il convient donc, soit de citer "entre les parties", ou mieux, une clause ainsi formulée :
Article 13. ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Toute difficulté née de l'interprétation et/ou de l'exécution des présentes sera soumise à l'appréciation des Tribunaux compétents de ______________, les lois applicables étant les lois françaises.
Si l'Ecole rétrocède les "CHARGES et les bénéfices de la convention" elle rétrocède TOUT le contenu du contrat. En clair, la nouvelle partie se substitue à l'école (sinon il n'y aurait pas de lien juridique entre la nouvelle partie et le compositeur... Et dans ce cas là on ne pourrait pas imposer cette clause par un contrat qui par définition n'a aucun effet sur les tiers). Et donc l'article 13, qui est une clause "convenue par les parties" s'applique nécessairement à elle. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire... Mais si tu fais cette remarque sur l'article 13 et il faut la faire sur le contrat en entier.
Non là l'interprétation me semble claire.
Enfin je pense.
En effet, comme dit Laurent, une vente à prix "coûtant", notamment sur support physique, engage des frais. Il s'agirait donc de vendre de telle sorte que ces frais soient remboursés, sans que cela ne génère de bénéfices financiers pour l'école. L'école paie donc tout ce qu'il y a à payer pour réaliser et distribuer le produit "à prix coûtant", et au même titre, rémunère LE COMPOSITEUR, puis vend à "prix coûtant". Il vaut mieux ne pas mentionner de "prix coûtant" mais de distribution à titre gratuit, et laisser à prévoir une exploitation, commerciale ou "à prix coûtant" pour un autre contrat, spécifique (ce qui permettra par ailleurs de mieux étudier un cas lorsqu'il se présentera, éventuellement).
Cette mention a été supprimée dans la dernière version mise en ligne via le lien précité.
Ensuite, "à titre promotionnel", signifie, pour faire la promotion de quelque chose ou de quelqu'un. Cette promotion doit certainement avoir un but quelconque. Ce but peut être financier (faire connaître une école, lui faire de la pub, ça en fait partie). On peut alors parler de bénéfices indirects, reposant en partie, là encore, sur le travail du compositeur. Si cela n'implique pas rémunération au compositeur, ça peut au moins faire l'objet d'une négociation. Et on revient à la possibilité d'imposer des conditions à l'école. (Si le compositeur est amateur, autant s'assurer que son travail lui fera autant de pub à lui qu'à l'école, non ?).
le problème c'est qu'au final on va un peu loin quand même je trouve... On ne pas peut pas exiger des choses compliquées à mettre en place ensuite... Ca devient un peu tordu je trouve que de prévoir une rémunération pour le bénéfice que l'école tire du fait qu'on utilise la vidéo pour notre promotion personnelle. Même dans le milieu professionnel ça n'existe pas.... D'ailleurs à ma connaissance il est admis dans les usages (par la s a c e m notamment) qu'une diffusion à titre promotionnel ne génère en théorie aucun droit.
Il y a la commande passée au compositeur, et les engagement réciproques, les conditions, ...
ou un document visant une collaboration entre les co-auteurs/co-producteur (école et compositeur).
Il faut d'une part aborder le travail d'artiste-auteur, c'est à dire la composition de l'oeuvre, d'autre part définir les conditions et la propriété de l'enregistrement de l'oeuvre. Et aborder ainsi les questions des droits relatifs pour l'exploitation non commerciale visée aux présentes, le droit de synchronisation, etc.
Un seul document peut tout réunir (why not), mais il doit dans ce cas être clair et bien séparer les choses.
Sur ce point mon contrat est clairement un contrat de cession de droit et rien d'autres.
Il n'y a pas lieu de prévoir une commande... Un contrat de commande à titre bénévole. manquerait plus que ça... Je trouverais cela choquant.
Et si non, mieux vaut n'aborder que les exploitations prévues, en prévoyant cependant des possibilités techniques non connues à ce jour, mais laisser toute autre exploitation non visée faire l'objet d'un contrat distinct.
Mon contrat est large sur ce point (pour éviter des blocages) mais beaucoup de droits sont réservés. Là encore on ne peut pas non plus être trop précis dans ce genre d'affaires, au risque de bloquer inutilement les choses alors que personne n'y a intérêt...
A mon avis le plus gros danger est de tomber dans l'excès inverse - Compositeur .org - Forum des Compositeurs : Musique et Composition
- Phanoo -
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{ par Phanoo
- le 18/05/2008 02:12:41 }
oulà y'a des gros pavés par ici - Compositeur .org - Forum des Compositeurs : Musique et Composition
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{ par Lµkas *
- le 18/05/2008 02:15:15 }
À titre promotionnel, aucuns droits, en parlant d'argent. Mais elle en tire d'autres bénéfices, indirects. Il est donc normal que le compositeur y trouve lui aussi son compte. Donc plutôt que d'imposer des choses au compositeur (ce que fait l'ESRA dans son contrat), le contrat devrait lui garantir le même genre d'avantages.
Si le but est promotionnel pour l'école, il doit l'être également pour le compositeur, ce qui peut être assuré contractuellement, en imposant par exemple que le nom du compositeur (qui est à la fois un co-auteur, et un producteur) soit systématiquement mentionné avantageusement quand le nom de l'école ou des autres auteurs sont mentionnés (ce que prévoit ton contrat en l'occurrence). Si elle ne veut pas payer un compositeur à qui elle demande de travailler pour sa promotion et pour contribuer à sa mission pédagogique, elle peut au moins faire cet effort... C'est en tous cas plus normal que d'imposer toutes décisions d'un conseiller mandaté par elle dans le cadre d'un tel projet, et potentiellement utile pour un 'jeune' compositeur.
PS: Tu as tout à fait raison, désolé pour l'article 13, une grosse bêtise de ma part. - Compositeur .org - Forum des Compositeurs : Musique et Composition
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{ par YuHirÃ
- le 18/05/2008 04:46:58 }
Bon Lukas et moi venons de parler au téléphone pendant 2 h 30 et cela m'a permis de me convaincre que la réflexion que je faisais sur la notion d'enregistrement était relativement pertinente.
Je vais expliquer le problème que nous rencontrons ici en exposant deux hypothèses, car c'est en appliquant l'une à l'autre que Christophe Héral et Laurent JUillet m'ont demandé de parler d'oeuvre au lieu d'enregistrement. Et ce qui nous a empêché de statuer sur une cession d'un droit nécessaire à l'exploitation
Je vais expliquer plus simplement ceci. Ne lisez pas mon argumentation en diagonale sinon vous ne comprendriez rien: chaque étape de l'argumentation est importante.
1ère hypothèse: CONTRAT PROFESSIONNEL HABITUEL
C'est la situation rencontrée par Laurent Juillet et CHristophe Héral dans la majorité de leurs contrats.
Un producteur de films engage un compositeur pour faire la musique du film. Il budgétise la musique du film. Il devient donc producteur de l'enregistrement et donc du phonogramme et par définition devient titulaire du droit voisin de producteur de phonogramme . Le producteur n'a donc pas besoin de se faire céder ce droit dont il est titulaire à l'origine et qui est nécessaire à l'exploitation du film, car c'est cet ENREGISTREMENT précis qui exploité dans le film
Mais s'il est titulaire de ce droit il n'a cependant pas les droits d'exploitation de l'oeuvre (et les droits de synchronisation). Comme le compositeur n'est pas présumé avoir cédé ses droits au producteur, (cf. CPI,) pour que le producteur puisse exploiter la bande, il doit se faire céder les droits d'auteur nécessaires.
C'est pourquoi dans les contrats professionnels, on parle exclusivement d'oeuvre et de droits d'auteur et que le contrat de cession ne porte que sur ces droits. Il n'y a pas lieu de céder les droits sur l'enregistrement.
2e hypothèse (la nôtre): CONTRAT AVEC UNE ECOLE DE CINEMA NON PRODUCTRICE DE L'ENREGISTREMENT
Et c'est là que le bât blesse et qu'on ne peut pas appliquer vos habitudes contractuelles, Laurent et Christophe, à celles en cause ici.
Une école engage un compositeur pour faire la musique du film mais il ne pas budgétise la musique du film (ce n'est pas souhaitable mais c'est la situation ACTUELLE).
Le compositeur devient à titre originel producteur de l'enregistrement et donc du phonogramme et par définition devient titulaire du droit voisin de producteur de phonogramme .
Or pour exploiter l'enregistrement, le producteur a besoin non seulement que lui soit cédé les droits d'auteur mais que lui soit cédé les droits sur l'enregistrement.
Donc il faut céder LES DEUX dans un contrat d'école.
L'intérêt de parler d'ENREGISTREMENT au lieu d'OEUVRE est le suivant: si tu cèdes des droits sur un enregistrement quand tu es à la fois auteur et producteur, tu cèdes forcément avec les droits d'auteur correspondant, sinon cette cession n'a pas de sens (dans le cas contraire, le cessionnaire ne pourrait exercer son droit). Mais à l'inverse, il est possible de céder un droit d'auteur sans céder un droit sur l'enregistrement (pour un autre enregistrement par exemple, une interprétation en concert, etc...).
Nous sommes dans une situation analogue à celle que rencontre un label lorsqu'elle accorde un droit de synchronisation audiovisuelle. Et cette situation on la rencontre aussi lorsqu'une musique de film est coproduite par le producteur du film et l'éditeur phonographique de la musique du film.
PAR CONSEQUENT, il faut prévoir cette double cession dans le contrat d'école. La meilleure solution est de définir précisément ce que l'on entend par "œuvre" ou "enregistrement" ou "composition" dans les définitions en préambule du contrat: comme étant à la fois l'oeuvre objet du droit d'auteur et l'enregistrement objet du droit voisin . Ou à défaut utiliser le mot enregistrement pour les raisons précitées. Il me semble extrêmement important de clarifier cela car c'est LA spécificité du contrat d'école. - Compositeur .org - Forum des Compositeurs : Musique et Composition
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{ par Lµkas *
- le 18/05/2008 05:13:01 }
D'habitude l' "enregistrement" concerne le producteur et il est question d'un enregistrement défini de l'oeuvre musicale, d'une interprétation spécifique, de sa fixation, et se rapporte aux droits voisins. (Le producteur assure par ailleurs qu'il détient ou a acquis les droits/autorisations de reproduction et de communication au public sans restriction ni réserve). La composition, c'est l'oeuvre de l'esprit à proprement parlé et se rapporte au travail et au droit d'auteur. La "musique" (compo et enregistrement) ou "l'oeuvre" (musique et images) pourrait déjà plus prendre ce double sens, lequel est en principe défini en préambule du contrat.
Mais autant que ce soit clair, car même si l'un implique l'autre de fait, tout droit n'étant pas expressément cédé ne l'est pas. Il est en effet plus clair de parler de l'un et/ou de l'autre (enregistrement/compo), et/ou de définir par exemple le terme "la MUSIQUE", ou "l'OEUVRE", en préambule quand on veut désigner les deux en même temps. Mais par habitude, "Enregistrement" désigne spécifiquement l'enregistrement et non la compo, oeuvre du compositeur.
Enfin tant que tout est clair et défini, il suffit d'autoriser la synchronisation de la chaise qui va avec le table, de ne pas dissocier le cornichon de la crème, ... (private joke avec YuHirà il faudra vraiment qu'on le fasse ce coup là ) - Compositeur .org - Forum des Compositeurs : Musique et Composition
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{ par heral
- le 18/05/2008 10:20:36 }
YuHirà a écrit :
Un producteur de films engage un compositeur pour faire la musique du film. Il budgétise la musique du film. Il devient donc producteur de l'enregistrement et donc du phonogramme
du phonogramme?
quel phonogramme?
vu la tiédeur des maisons de disques pour le B.O....
d'ailleurs, David pourra nous dire , quand il aura décuvé, combien il a vendu d'exemplaires du renard & l'enfant.
le fait de preciser l'oeuvre , c'est parce que comme ça, la musique et l'image ne forment qu'un tout.
indissociable sauf si l'une des parties donne son accord pour la cesure.
je suis en phase avec lukas en ce qui concerne le conseiller technique indéfini.
est il directeur des etudes?
peut il intervenir sur l'aspect "artistique" de la technique? (reverb, pds, mixage...)
et si l'enregistrement se passe à toulouse ou au portugal, l'ecole payera le deplacement de ce CT?
je croyais qu'elle n'avait pas d'argent.... - Compositeur .org - Forum des Compositeurs : Musique et Composition
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