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Message  { par cyberlp23

Laurent JUILLET a écrit :C'est justement l'inverse, tout l'intérêt du système de la gestion collective c'est qu'une minute de musique composée par cyberlp23 vaut le même prix qu'une minute de Goldman.
Sauf qu'en pratique, une minute de Goldman génère beaucoup, beaucoup plus de droits qu'une minute de cyberlp23 (tant mieux pour Goldman !)
Ce qui en soi n'est pas choquant, c'est lié à la popularité d'un artiste, mais la s a c e m devrait inclure des reversements plafonds (un peu comme le plafonnement de certains gros salaires de dirigeants d'entreprise, demandés par certains).
Sinon nous sommes plutôt dans une logique ultralibérale que sociale & collective, à mon sens, mais ce n'est que mon opinion et on a divergé du problème de départ, mea culpa ;) 
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Message  { par Laurent JUILLET

cyberlp23 a écrit :
Laurent JUILLET a écrit :C'est justement l'inverse, tout l'intérêt du système de la gestion collective c'est qu'une minute de musique composée par cyberlp23 vaut le même prix qu'une minute de Goldman.
Sauf qu'en pratique, une minute de Goldman génère beaucoup, beaucoup plus de droits qu'une minute de cyberlp23 (tant mieux pour Goldman !)
Ce qui en soi n'est pas choquant, c'est lié à la popularité d'un artiste, mais la s a c e m devrait inclure des reversements plafonds (un peu comme le plafonnement de certains gros salaires de dirigeants d'entreprise, demandés par certains).
Sinon nous sommes plutôt dans une logique ultralibérale que sociale & collective, à mon sens, mais ce n'est que mon opinion et on a divergé du problème de départ, mea culpa ;)
C'est juste lié au fait qu'on diffuse beaucoup plus Goldman que cyberlp23, mais la valeur de la musique reste la même dans le système de gestion collective. Et la s a c e m perçoit, elle ne peut pas grand chose en ce qui concerne l'exploitation des oeuvres. De plus, elle aide la création. 
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Message  { par cyberlp23

J'oublie là le débat sur la s a c e m elle-même, pour revenir au problème de départ.

Je viens de tomber sur l'article 9 des statuts :
Article 9 Les redevances de droits d'auteur perçues par la société au titre du droit
d'exécution ou de représentation publique, sont, après prélèvement des frais généraux
et des retenues statutaires, réparties selon le principe général du partage par tiers entre
l'auteur, le compositeur et l'éditeur de chacune des œuvres exécutées ou représentées.
Les modalités d'application de ce principe, de même que les règles applicables à
l'auteur-réalisateur, sont déterminées au Règlement général.
Les redevances de droits d'auteur perçues par la société au titre du droit de
reproduction mécanique seront réparties, après prélèvement de la retenue statutaire de
l'article 8 B) 8° des Statuts, entre l'auteur, le compositeur et l'éditeur de chacune des
œuvres reproduites, conformément aux conventions intervenues entre eux.
Toutefois, les redevances perçues par la société en matière de fabrication et d'usages de
reproductions mécaniques par les organismes de radiodiffusion et télévision et par les
entrepreneurs de spectacles liés à la s a c e m par un contrat de représentation ainsi
qu'au titre de la copie privée des phonogrammes et vidéogrammes seront réparties
selon le principe général du partage par moitié entre les auteurs et compositeurs d'une
part et l'éditeur d'autre part, par application du barème des articles 76 et 77 du
Règlement général, étant précisé que si la part globale revenant aux auteurs et
compositeurs, aux termes des cessions entre ayants droit, était supérieure à celle
résultant de l'application dudit barème, la répartition contractuelle s'appliquerait
.
Je ne suis pas sûr de comprendre la phrase que j'ai mise en gras. Dans quels cas s'applique-t-elle, et ne concerne-t-elle justement pas mon problème ? 
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Message  { par Laurent JUILLET

Je ne crois pas. Cet article dit que tu peux fixer toi même le partage des DRM par contrats en faveur des auteurs et compositeurs. 
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Message  { par cyberlp23

Laurent JUILLET a écrit :Je ne crois pas. Cet article dit que tu peux fixer toi même le partage des DRM par contrats en faveur des auteurs et compositeurs.
La phrase précédente, oui :
Les redevances de droits d'auteur perçues par la société au titre du droit de
reproduction mécanique seront réparties, après prélèvement de la retenue statutaire de
l'article 8 B) 8° des Statuts, entre l'auteur, le compositeur et l'éditeur de chacune des
œuvres reproduites, conformément aux conventions intervenues entre eux.
Mais celle mise en gras me semble parler d'autre chose, puisqu'elle pose un cas où la répartition contractuelle (donc celle des DRM) s'appliquerait et non pas s'applique à priori. Et j'ai du mal à comprendre ce cas précis. 
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Message  { par Laurent JUILLET

C'est dans le cas où le barème ne s'applique pas. Article 76 du RG. 
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Message  { par cyberlp23

Laurent JUILLET a écrit :C'est dans le cas où le barème ne s'applique pas. Article 76 du RG.
Pardon d'insister, mais je ne comprends vraiment pas. Le barème statutaire pour la diffusion de reproductions mécaniques, c'est 25% auteur, 25% compositeur, et 50% éditeur, et l'article 76 détaille en effet tous les cas de figure alternatifs, à partir de cette base, dans le cas où il y a un arrangeur, un adaptateur, etc.

Mais l'article 9 parle de "répartition contractuelle" : de quel contrat s'agit-il ? 
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Message  { par Laurent JUILLET

cyberlp23 a écrit :Mais l'article 9 parle de "répartition contractuelle" : de quel contrat s'agit-il ?
Le contrat passé entre les ayants droit (Editeur/auteurs) ou simplement le bulletin de dépôt. 
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