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Article Juridique  -  "La Rémunération du Compositeur en France"  -  Damien DESHAYES

La Rémunération du compositeur en France
Aspects juridiques et fiscaux

Article proposé et mis à jour par Damien DESHAYES (Site Internet)

Dernière actualisation: Novembre 2012




Cet article théorique, qui ne concerne que les compositeurs (et auteurs compositeurs) n’a pas pour vocation à être exhaustif. La législation et la jurisprudence évoluant très vite, cet exposé peut ne plus être d’actualité à la date où vous le lisez.

Merci de noter que l’auteur ne répondra pas aux questions/demandes de consultation individuelles qui pourraient lui être soumises. Il ne saurait par ailleurs être tenu pour responsable de l’usage qui aura été fait de ces informations, par essence générales. Aussi, si votre activité professionnelle engrange un volume d’affaires important, préférez consulter un expert-comptable, un avocat ou tout autre spécialiste pour des conseils adaptés à votre situation.

Enfin, si vous avez des remarques à faire afin de contribuer à l’évolution de cet article, écrire au webmestre qui transmettra.



Avertissement: ce texte a été mis à jour en décembre 2011 pour refléter les évolutions législatives applicables à partir du 1er janvier et du 1er juillet 2012. Les chiffres annoncés dans ce document diffèrent donc de ceux que vous pourriez trouver dans des documents antérieurs, qui de ce fait sont périmés. Si vous lisez cet article et que vous rédigiez déjà des notes de droit d'auteur/BNC, nous vous recommandons de mettre à jour vos modèles en fonction de la nouvelle réglementation, qui modifie le taux d'abattement à titre professionnel (la base de calcul de la CSG et de la CRDS passe donc à 98,25%), le taux de TVA applicable (7%) et la cotisation formation professionnelle (0,35 % à partir du 1er juillet 2012).



Cet article tente de faire le point sur les différentes techniques dont un compositeur dispose pour se faire rémunérer.

La rémunération d'un compositeur se structure généralement en deux volets:

  • une rémunération liée à la prestation: écriture puis réalisation de l'oeuvre (1er volet)
  • une rémunération liée l’exploitation de l'oeuvre (2e volet)


  • Dans la pratique, ces deux rémunérations font souvent l'objet d'un seul contrat, ce qui à vrai dire n'est pas le plus souhaitable dans la mesure où ce contrat hybride crée une confusion entre plusieurs rémunérations qui n'ont pas grand chose à voir entre elles.

    La délicate question du montant de la rémunération à demander/tarifs à appliquer est abordée brièvement dans un volet annexe.



    1ER VOLET : REMUNERATION LIEE A LA PRESTATION PROPREMENT DITE




    A ce stade des précisions importantes doivent être apportées sur le statut d’auteur.

    Dans cet article nous entendons le terme de compositeur au sens large. En effet, depuis quelques décennies, le métier de compositeur a considérablement évolué. Les exigences des commanditaires et les évolutions technologiques contraignent souvent le compositeur à livrer un produit fini.

    Pour élaborer celui-ci, le compositeur, après avoir composé l’œuvre, peut ainsi se retrouver tour à tour musicien, copiste, orchestrateur, preneur de son, directeur de production, monteur, mixeur! Autant de prestations techniques qui différent du travail de composition et que dans un monde idéal il faudrait rémunérer séparément, grâce à des contrats différents.

    Il convient donc de distinguer ces deux types de prestations

    - la prestation d’auteur
    - la prestation technique

    Ces prestations peuvent être rémunérées grâce à un contrat de travail ou grâce à un contrat de commande.


    I/ Rémunération grâce au contrat de travail


    1°) Le contrat de travail classique


    a) Modalités

    Le contrat de travail est soumis au droit du travail et s’avère idéal pour rémunérer la partie technique du travail de composition. Il peut être à durée déterminée ou indéterminée. En général, on considère qu'il y a contrat de travail lorsque sont réunis trois éléments constitutifs: prestation de travail, rémunération et un lien de subordination, ce dernier étant déduit d'un faisceau d'indices.

    Principal avantage : c’est à votre employeur (producteur de spectacle, producteur audiovisuel, etc…) de faire toutes les démarches.

    Il donne lieu au versement d’un salaire, avec cotisations patronales et salariales, et est imposé sur le revenu comme traitements et salaires.


    b) L’ouverture de droit à indemnisation par l'assurance chômage

    Le principal avantage du recours au contrat de travail c’est qu’il peut ouvrir des droits au chômage. Ces droits peuvent relever du droit commun ou de l'intermittence.

    i) Droit commun

    Pour bénéficier de l'ARE (Aide au Retour à l'Emploi), il faut

    - avoir perdu involontairement son emploi
    - être inscrit comme demandeur d’emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi
    - être à la recherche effective et permanente d’un emploi
    - être âgé de moins de 60 ans
    - justifier de périodes d'affiliation précisées sur le site Internet du Pôle Emploi


    ii) Régime de l'intermittence

    Les textes de référence actuellement en vigueur sont l’Annexe VIII et l’Annexe X au règlement général annexé à la Convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage (annexes révisées suite à un arrêté d’agrément du 2 avril 2007).

    Pour pouvoir être indemnisé il faut donc

    - Avoir travaillé 507 heures ou plus au cours des 319 derniers jours pour les artistes (304 jours pour les ouvriers ou les techniciens)
    - Etre arrivé au terme du contrat (la démission ne peut pas être indemnisée sauf exceptions)
    - Être inscrit comme demandeur d’emploi
    - Être à la recherche effective et permanente d’un emploi
    - Être physiquement apte à l’exercice d’un emploi
    - Être âgé de moins de 60 ans

    Mais de plus, il faut pouvoir relever du système de l’intermittence et donc appartenir à l’une des professions concernées.

    La notice DAJ 168-1 énonce ainsi ces professions : directeur artistique, directeur de production, mixeur, monteur, musicien copiste/copiste musical, réalisateur de phonogrammes, réalisateur artistique, technicien son, etc…

    Bien entendu, seuls les contrats de travail rémunérant des prestations techniques sont pris en compte..

    A remarquer que la profession de compositeur n’est pas prévue. C’est pour cette raison qu’il faut conclure un contrat de travail séparé. Pour faciliter l’indemnisation, il faudrait que le contrat énonce précisément les prestations techniques demandées. Par exemple, si vous livrez une bande, le contrat de travail énoncera que vous êtes engagé pour programmer, monter et mixer l’œuvre. Et par conséquent, grâce à ce contrat, vous devenez programmateur, monteur et mixeur.

    Rares sont les producteurs et les commanditaires qui font ce travail de clarification. A vous d’expliquer à vos commanditaires les intérêts de la formule.


    2°) Le GUSO (Spectacle vivant exclusivement)

    Site Internet du GUSO

    Le GUSO est un service de simplification administrative. Il permet de remplir en une seule fois l’ensemble des obligations légales auprès des organismes de protection sociale (AFDAS pour la formation professionnelle, l’Assédic pour l’assurance chômage, Audiens, les Congés Spectacles, le CMB, l’Urssaf pour la Sécurité sociale) pour le compte de l’employeur.

    Le contrat de travail GUSO donne lieu au versement d’un salaire, avec cotisations patronales et salariales, et imposé sur le revenu comme traitements et salaires.

    L’utilisation du GUSO est destinée exclusivement aux artistes-interprètes (article L 762-1 du Code du Travail) et aux techniciens exclusivement engagés par des organisateurs non professionnels de spectacle vivant (cette précision est très importante).

    Le compositeur, étant un auteur et non pas un intermittent du spectacle, ne fait pas partie des personnes concernées par le GUSO. Il est donc impossible pour un compositeur d'adhérer au GUSO.

    Cela dit, plusieurs cas permettent de justifier l'adhésion au GUSO

    - il est arrangeur et orchestrateur, auquel cas, l'adhésion est justifiée puisque cette profession est concernée par le GUSO
    - il est AUSSI interprète (ou créateur d'une bande enregistrée, ce qui peut revenir au même). C’est donc au titre de la prestation technique que le recours au GUSO est possible et non pas au titre de la prestation d’auteur.

    Le GUSO ouvre droit à l’indemnisation-chômage.


    II/ le Contrat de commande


    Le contrat de commande peut être rangé dans la catégorie des contrats d'entreprise. Il suppose que celui qui reçoit la commande exerce son activité de manière indépendante. L'inexistence d'un lien de subordination l'oppose ainsi au contrat de travail, qui l'exige au contraire.

    Le contrat de commande est une opération par laquelle l'auteur crée et/ou réalise puis livre une oeuvre à un commanditaire qui s'oblige à la réceptionner. Le créateur peut être totalement libre dans son travail de création ou être soumis à des directives précises qui doivent être détaillées dans le contrat. La rémunération est due par le commanditaire, même si ce dernier refuse de réceptionner l'oeuvre, à partir du moment où l'auteur s'est conformé aux directives données - si elles existent et ont été formalisées de manière précise dans le contrat.

    Le contrat de commande est dans la pratique signé en même temps que le contrat de cession de droits afin de permettre une livraison effective de l'oeuvre sans laquelle le contrat de commande n'aurait aucun sens, même si en théorie rien n'empêche qu'il y ait commande sans cession de droits (celle-ci n'étant jamais présumée). L'auteur peut néanmoins refuser de livrer l'oeuvre s'il considère que cela porte atteinte à son droit moral (droit de divulgation, droit au respect de l'intégrité de l'oeuvre, etc...).

    Le contrat de commande peut porter sur la prestation technique (livraison d'un produit fini: l'enregistrement) comme sur la prestation d'auteur (livraison de l'oeuvre: la partition en somme). Cela n'a néanmoins pas la même incidence d'un point de fiscal.


    1°) La prime de commande

    Egalement appelée prime d’exclusivité ou prime d’inédit elle rémunère le travail de création proprement dit (musique originale) et se présente également comme une contrepartie de l’exclusivité des droits que l’auteur accorde au commanditaire. Elle n'a pas vocation à rémunérer la prestation technique.

    Il est bien entendu que cette prime n’est pas une avance ni un à-valoir, et qu’elle n’est donc pas déduite des droits d’auteur versés au titre de l’exploitation (cf. infra). Elle n’est pas un salaire et n’ouvre pas droit au chômage (elle rémunère la prestation d’auteur).

    Elle est prévue dans le contrat d’engagement ou dans le contrat de cession de droits d’auteur.

    Elle est fiscalement considérée comme du droit d'auteur. Elle peut faire l'objet d'une facture ou d'une note de droit d'auteur (voir infra).


    2°) La facturation par le biais d'une société

    Ce statut fiscal permet à l'auteur de recevoir une rémunération pour la commande d'une prestation technique autant que d'une prestation d'auteur.

    a) Société Commerciale

    Création d’une société et toute ce que cela implique en matière de fiscalité : facturation de la TVA (7 %) au dessus d’un certain seuil (32 600 € si régime des BNC) + imposition propre aux sociétés + URSSAF et obligations déclaratives.

    Cela peut être sous la forme d'une EURL (1 seul associé) ou d'une société avec plusieurs associés et/ou des salariés.

    Avantage de la société par rapport à l'exercice d'une activité en indépendant: le statut d'EURL permet de séparer le patrimoine du dirigeant de celui de l'entreprise. Si l'imposition est plus forte (impôt sur les sociétés notamment), l'avantage d'une société par rapport au régime des traitements et salaires ou par rapport au statut auto-entrepreneur est de ne pas être imposé sur le chiffre d'affaires ni sur le montant total des salaires mais sur le résultat actif - passif. Les achats, frais et investissements grèvent donc les revenus imposables tandis que l'abattement forfaitaire de 10 % pour frais professionnels (du formulaire 2042) reste applicable.

    Le régime des BIC permet au compositeur de facturer des prestations différentes de prestations purement intellectuelles, notamment la vente de biens matériels, comme la vente en nombre d’un enregistrement (CD, DVD : il devient donc éditeur).

    La création d’entreprise est une chose complexe et sa gestion très lourde et coûteuse. Il n’est pas question de rentrer ici dans les détails. Préférez vous adresser à la Chambre de Commerce et d’Industrie correspondant à votre futur siège social.

    b) Statut autoentrepreneur

    En janvier 2009, suite à la promulgation de la Loi de Modernisation de l’Economie dites LME du 4 août 2008, est entré un vigueur un nouveau statut d'entrepreneur individuel appelé autoentrepreneur.

    Le dispositif est expliqué en détail sur ce site.

    Les avantages de ce nouveau statut, qui doit faciliter l'accès à l'exercice indépendant d'une activité (notamment pour ceux qui ont une activité principale régulière), sont nombreux et peuvent être intéressants pour ceux dont le chiffre d'affaires est inférieur à 32 000 euros HT. Néanmoins, il est impossible d'adhérer à ce statut en tant que compositeur, l'affiliation aux AGESSA étant incompatible . Ce n'est donc qu'au titre de travaux techniques accessoires que le compositeur peut devenir auto-entrepreneur. Cela regroupe essentiellement deux types de prestations: l'enregistrement sonore et l'édition musicale (vente de droits associés à une composition musicale), qui correspondent au code NAF 5920Z.

    Avantages:
    - création et radiation simplifiées: dispense d'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés ainsi que du Registre des Métiers (sauf exceptions)
    - obligations comptables simplifiées
    - insaisissabilité de l'habitation principale, sous réserve que l'habitation ne soit pas affectée à usage professionnel et qu'une déclaration soit faite devant notaire
    - cotisations sociales et fiscalité calculées trimestriellement sur le CA a posteriori (un avantage notable: les risques liés aux prélèvements obligatoires deviennent quasiment inexistants)
    - option possible pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu. En revanche, même si l'impôt est payé trimestriellement, vos revenus issus de cette activité doivent être intégrés à votre revenu imposable pour que les services fiscaux puissent déterminer votre tranche d'imposition sur les autres revenus
    - franchise de TVA (avantage qui constitue également un inconvénient puisque la TVA collectée n'est pas déductible)
    - exonération du paiement du paiement de la CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) l'année de la création et pendant les 2 années suivantes.

    Depuis le 1er janvier 2011, l'auto-entrepreneur peut opter pour l'EIRL (Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée), nouveau régime qui lui permet de protéger ses biens personnels en déclarant un patrimoine professionnel sans perdre le bénéfice du micro-social et de l'option pour le versement fiscal libératoire. Il faut pour cela effectuer une déclaration d'un patrimoine d'affectation et l'actualiser chaque année. Ce régime ne permet pas l'option pour l'impôt sur les société (car dans ce cas, ce serait une EURL) et nécessite l'ouverture d'un compte bancaire spécifique. Pour plus d'informations, voir le site spécifique consacré à ces nouvelles dispositions.

    Précision importante sur la CFE (à lire impérativement avant de créer son AE)

    Après la période d'exonération, la CFE est due quelque soit votre chiffre d'affaires à partir de l'année en cours (les informations concernant l'exigibilité ou non en cas d'absence de CA sont contradictoires). Cette cotisation, payée annuellement, est calculée en fonction de la valeur foncière du lieu d'exercice d'activité (l'activité à domicile ne dispense pas du paiement de la CFE, même si vous êtes redevable de la taxe d'habitation).

    La CFE d'une année N est déclarée à N-1 en mai et payée à N-1 en décembre. Un créateur qui a créé son entreprise en 2010 est donc redevable de la CFE en 2013 et doit déclarer en 2012. S'il cesse son activité pendant l'année 2012, la CFE sera payée au prorata temporis.

    Cette CFE peut à terme constituer un frein financier non négligeable à l'exercice de l' activité, car quelque soit la valeur foncière du bien, la CFE ne peut pas être inférieure à un montant fixé par la collectivité territoriale dont vous dépendez, et qui doit obligatoirement osciller entre 200 et 2000 euros. Avant de se mettre en AE, il est donc recommandé de s'assurer d'avoir annuellement un CA net supérieur au montant minimal de CFE de votre commune, dès l'année précédant l'année d'exigibilité, car dans le cas contraire, vous vous retrouveriez dans une situation financière délicate. Il est par ailleurs impossible d'échapper à la CFE en fermant son auto-entreprise puis en en ouvrant une autre après le délai de carence, dans les 3 ans qui suivent la fermeture.

    La CFE est donc le principal inconvénient de ce statut dans la mesure où habituellement un compositeur fait partie des professionnels exonérés de la CFE.



    3°) Exercice en tant qu'artiste auteur : Note de droit d’auteur ou d'honoraire

    Deux options sont possibles:

    - Le régime spécial
    - Le régime spécial BNC


    a) Régime spécial

    o LEGALISATION de L’ACTIVITE
    Le régime spécial ne nécessite pas de déclaration d'activité, ni de formalités particulières, ni d'obligations comptables. Sous réserve que les cotisations sociales soient retenues à la source (article 93, 1 quater du Code Général des Impôts). C'est une vraie exception. Ce régime n'a pas pour vocation de permettre la rémunération de la prestation technique, même si dans la pratique, l'utilisation de ce régime est tolérée pour la livraison du produit fini.

    o REGIME FISCAL
    Régime des "Traitements et salaires". Les droits d'auteurs restent des BNC, mais le régime des traitements et salaires est applicable.

    Avantages: déduction des frais professionnels (déduction forfaitaire de 10%, qui est de droit ou option pour la déduction des frais réels). Mais attention: la déduction forfaitaire de 10% est automatiquement appliquée par les services fiscaux sur tous les traitements et salaires, quelqu'ils soient. Il faut donc bien déclarer le montant imposable AVANT déduction!

    Le compositeur bénéficiant de ce régime est également exonéré de la CFE (Cotisation Foncière des Entreprises).

    o SECURITE SOCIALE
    Inscription à l’AGESSA pour affiliation au régime de sécurité sociale des auteurs après une année d’activité (demander au diffuseur de remplir les bordereaux déclaratifs disponibles sur le site de l’AGESSA) (dès le premier euro perçu on supporte des prélèvements à la source dit précompte, prélèvement supporté par l’employeur, même si on n'est pas encore à l'agessa) et si l’auteur remplit les conditions d’assujettissement:

    - travaux de création intellectuelle justifiant la protection par le droit d’auteur
    - exercice indépendant de l’activité
    - résidence fiscale en France
    - titre de séjour régulier pour les étrangers
    - être dans le cadre des activités concernées par l'assujettissement

    Si la personne est déjà affiliée au régime de sécurité sociale (l’activité d’auteur est secondaire), les cotisations sont tout de même dues. L’affiliation au régime des artistes auteurs n’est que pour ordre : l’auteur est alors rattaché au régime général au titre de l’activité principale.

    L’auteur bénéficie des prestations de sécurité sociale lorsque le revenu d’activité dépasse dans l’année de référence 900 fois la valeur moyenne du SMIC. L'affiliation devient alors obligatoire, même si l’auteur est par ailleurs salarié ou bénéficiaire d’une pension, d’une retraite ou d’une allocation.

    o TVA
    L'auteur n'est pas soumis à la TVA en dessous d'un seuil de 42 300 € (seuil spécifique pour les auteurs, art. 293-B-II-2 du CGI): la note doit mentionner: "TVA non applicable, article 293 B du CGI" (art. 293 E du CGI). L'assujettissement est mesuré en fonction du CA de l'année précédente.

    En cas de dépassement du seuil, le compositeur conserve le bénéfice du régime des traitements et salaires et retient une TVA au taux réduit de 7 % (art. 279, g du CGI / ). Néanmoins, il est tenu aux mêmes obligations qu'une BNC en matière de comptabilité.

    Même si l'auteur est en franchise de TVA, les éditeurs, sociétés de perception et de répartition de droits et les producteurs qui versent des droits d'auteur doivent, sauf lorsque l'auteur a renoncé à ce dispositif, retenir sur le montant de ces droits la taxe sur la valeur ajoutée due par l'auteur et acquitter cette taxe au Trésor (article 285 bis 2 du CGI). 6,20% de la TVA sont acquittés par l'organisme, 0,8 % (forfait de TVA déductible correspondant aux frais engagés par l'auteur, article 285 bis 5 du CGI) sont reversés à l'auteur. L'organisme quant à lui déduit 7 %.

    o "FACTURATION"

    Il ne s'agit pas d'une facture en réalité mais d'une note de droits d'auteur car la retenue est faite à la source. Cette note permet de rémunérer à la fois la cession de droits d’auteur (voir la partie II/ 2nd volet pour plus d’informations) et la prestation (rémunération de mise en œuvre).

    Retenues:

    - Précompte AGESSA: 0,85 % du montant brut
    - CSG non déductible: 2,40% sur une base de 98,25% du montant brut
    - CSG déductible: 5,10% sur une base de 98,25% du montant brut
    - CRDS: 0,5% sur une base de 98,25% du montant brut
    - Cotisation formation professionnelle: 0,35 % du montant brut (à partir du 1er juillet 2012 - cf. art. 89 de la Loi de finances rectificative du 28 décembre 2011)

    A cela il faut ajouter la cotisation diffuseur d'1% du montant brut (qui est due par le diffuseur mais ne grève pas le montant brut).

    Si les rémunérations sont supérieures à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (35 352 € en 2011), la retenue de la CSG et de la CRDS se fait sur 100% du montant brut pour la part excédentaire.

    Exemple de note de droit d'auteur (Fichier PDF)

    o IMPOSITION DANS LA DECLARATION DE REVENUS comme traitements et salaires.

    o Particularité des droits d'auteur de source étrangère

    Normalement, les droits d'auteurs versés par des débiteurs établis ou domiciliés à l'étranger sont soumis à l'impôt sur le revenu du pays de résidence (donc la France), sauf si bien entendu, une retenue a déjà été faite à la source (comme c'est le cas en Suisse). Comme ces débiteurs étrangers ne sont pas tenus à l'obligation de déclaration de l'article 241 du CGI, les écrivains et compositeurs ne devraient donc pas bénéficier des dispositions de l'article 93, 1 quater du CGI (régime des Traitements et Salaires en cas de retenue à la source).

    MAIS la doctrine administrative a décidé que, par mesure de tempérament, les écrivains et les compositeurs pourraient continuer malgré tout à bénéficier de ce régime avantageux. Néanmoins, cette tolérance ne restera applicable que dans la mesure où l'auteur déclare intégralement ces droits au service des impôts. Dans le cas contraire, si ce dernier venait à être contrôlé, il perdrait à vie le bénéfice de cette tolérance.

    Cette mesure de tempérament, méconnue, est un avantage certain qui fait définitivement du régime spécial le régime le plus indiqué pour un compositeur.


    b) Régime des BNC

    o LEGALISATION de L’ACTIVITE
    Déclaration d’activité au centre des formalités des entreprises (CFE)

    Le formulaire à remplir est le P0i (à ne pas confondre avec le P0 CMB et le P0-PL), une liasse unique permettant une immatriculation à l’INSEE (numéro SIREN-SIRET).

    CFE compétent: celui du centre des impôts correspondant au lieu d'activité (votre adresse personnelle qui est aussi le siège social normalement). Attention: l'URSSAF n'est pas compétent (contrairement à ce qu'on pourrait penser) car le régime de sécurité sociale des compositeurs est géré par l'AGESSA. Les artistes auteurs font de plus le prélèvement des cotisations à la source, contrairement aux professions libérales cotisant à l'URSSAF. Le choix de l'URSSAF est possible mais il vous obligerait à cotiser des sommes astronomiques.

    o REGIME FISCAL
    BNC (pas BIC) ce qui détermine le seuil d'assujettissement à la TVA. Au début de l'activité, si votre CA (Chiffre d'affaires) escompté est inférieur à 32 600 €, choisir la franchise de base: chaque facture devra comprendre la fameuse mention "TVA non applicable, article 293 B du CGI". L'assujettissement est ensuite mesuré en fonction du CA de l'année précédente.

    Par rapport à l'exercice d'une activité en société, l'imposition est moins forte (pas d'impôts sur les sociétés, seulement un impôt sur le revenu), mais les charges importantes.

    Auparavant, le statut NE permettait PAS en théorie de séparer le patrimoine du dirigeant de celui de l'entreprise (depuis la loi Dutreil il était possible cependant de rendre insaisissable l'habitation principale), les deux patrimoines étaient confondus.

    Néanmoins, depuis le 1er janvier 2011, un entrepreneur travaillant en profession libérale peut opter pour l'EIRL (Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée), régime qui lui permet de protéger ses biens personnels en déclarant un patrimoine professionnel. Pour en bénéficier, il faut effectuer une déclaration d'un patrimoine d'affectation et l'actualiser chaque année. Ce régime ne permet pas l'option pour l'impôt sur les société (car dans ce cas, ce serait une EURL) et nécessite l'ouverture d'un compte bancaire spécifique. Pour plus d'informations, voir le site spécifique consacré à ces nouvelles dispositions.

    L'avantage du régime BNC par rapport au régime des traitements et salaires ou par rapport au statut auto-entrepreneur est de ne pas être imposé sur le chiffre d'affaires ni sur le montant total des salaires mais sur le résultat actif - passif. Les achats, frais et investissements grèvent donc les revenus imposables tandis que l'abattement forfaitaire de 10 % pour frais professionnels (du formulaire 2042) reste applicable.

    o SECURITE SOCIALE
    Inscription à l’AGESSA pour affiliation au régime de sécurité sociale des auteurs après une année d’activité (demander au diffuseur de remplir les bordereaux déclaratifs disponibles sur le site de l’AGESSA) (dès le premier euro perçu on supporte des prélèvements à la source dit précompte, prélèvement supporté par l’employeur, même si on n'est pas encore à l'Agessa) et si l’auteur remplit les conditions d’assujettissement:

    - travaux de création intellectuelle justifiant la protection par le droit d’auteur
    - exercice indépendant de l’activité
    - résidence fiscale en France
    - titre de séjour régulier pour les étrangers
    - être dans le cadre des activités concernées par l'assujettissement

    Si la personne est déjà affiliée au régime de sécurité sociale (l’activité d’auteur est secondaire), les cotisations sont tout de même dues. L’affiliation au régime des artistes auteurs n’est que pour ordre : l’auteur est alors rattaché au régime général au titre de l’activité principale.

    L’auteur bénéficie des prestations de sécurité sociale lorsque le revenu d’activité dépasse dans l’année de référence 900 fois la valeur moyenne du SMIC. L'affiliation devient alors obligatoire, même si l’auteur est par ailleurs salarié ou bénéficiaire d’une pension, d’une retraite ou d’une allocation.

    o TVA
    Facturation de la TVA (7 %) au dessus d’un certain seuil (32 600 €). C'est à l'auteur de facturer la TVA.

    En principe, l'auteur n'est pas soumis à la TVA en dessous du seuil de 32 600 €: la note doit alors mentionner: "TVA non applicable, article 293 B du CGI" (art. 293 E du CGI). Mais s'il le souhaite, l'auteur peut opter pour celle-ci.

    Par ailleurs, même si l'auteur est en franchise de TVA, les éditeurs, sociétés de perception et de répartition de droits et les producteurs qui versent des droits d'auteur doivent, sauf lorsque l'auteur a renoncé à ce dispositif, retenir sur le montant de ces droits la taxe sur la valeur ajoutée due par l'auteur et acquitter cette taxe au Trésor (article 285 bis 2 du CGI). 6,20% de la TVA sont acquittés par l'organisme, 0,8 % (forfait de TVA déductible correspondant aux frais engagés par l'auteur, article 285 bis 5 du CGI) sont reversés à l'auteur. L'organisme quant à lui déduit 7 %.

    o FACTURATION

    Retenues:

    - Précompte AGESSA: 0,85 % du montant brut
    - CSG non déductible: 2,40% sur une base de 98,25% du montant brut
    - CSG déductible: 5,10% sur une base de 98,25% du montant brut
    - CRDS: 0,5% sur une base de 98.25% du montant brut
    - Cotisation formation professionnelle: 0,35 % du montant brut (à partir du 1er juillet 2012 - cf. art. 89 de la Loi de finances rectificative du 28 décembre 2011)

    A cela il faut ajouter la cotisation diffuseur d'1% du montant brut (qui est due par le diffuseur mais qui ne grève pas le montant brut).

    Si les rémunérations sont supérieures à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (35 352 € en 2011), la retenue de la CSG et de la CRDS se fait sur 100% du montant brut pour la part excédentaire.

    o IMPOSITION

    Il faut déclarer les BNC sur la déclaration 2035 (qui recense les actifs et les passifs de l'entreprise) et les revenus (qui correspond au résultat de l'entreprise: bénéfice ou déficit) sur la déclaration 2042.

    Avantage: abattement de 37 % sous réserve des précisions apportées ci-dessous.

    o ADHESION à une AGA ou CGA - Régime réel d'imposition

    Le choix d'adhérer ou pas à une Association de Gestion Agréée (AGA) ou à un Centre de Gestion Agréé (CGA) lorsqu'on a choisi le régime réel d'imposition (et uniquement dans ce cas) a des conséquences importantes.

    Ceux qui ont choisi ce régime mais ne sont pas membre d'une AGA ou d'un CGA voient en effet leur bénéfice déclaré majoré de 25% (le bénéfice imposable est donc de 125%). Les contribuables relevant du régime micro-BNC voient quant à eux leur abattement forfaitaire pour charges réduit de 37% à 25%

    Lorsque l'entrepreneur BNC adhère à ces organismes, il ne subit plus ses majorations et peut déduire le salaire du conjoint. Il obtient également une réduction d’impôt de 915 € pour frais de comptabilité et d’adhésion si son chiffre d'affaire ne dépasse pas les limites du régime fiscal de la micro-entreprise ou s'il a opté pour le régime de la déclaration contrôlée en BNC.




    2E VOLET : REMUNERATION SUR L’EXPLOITATION




    L’auteur peut recevoir une rémunération au titre d’une prestation mais il a également la particularité de pouvoir être rémunéré sur l’exploitation de l’œuvre: soit par le versement de droits d'auteur, soit par le versement de royautés. En aucun cas cette rémunération, en principe obligatoire, ne doit remplacer les rémunérations précédemment énoncées, même si en pratique il arrive que cela soit le cas.


    I) Royautés


    Les royautés (traduction du mot "royalties") sont des redevances versées à un auteur ou à un inventeur à chaque fois qu'un exemplaire de l'oeuvre ou de l'invention est vendu ou fabriqué. Ce système est fréquemment utilisé dans l'industrie du disque, même si souvent certains labels n'hésitent pas à violer leurs obligations contractuelles. Les royautés (plus ou moins fixées à 7%), ne sont pas des droits d'auteur: en effet, leur perception n'empêchent pas la perception des redevances SACEM, collectées au moment de la demande d'autorisation à la SRDM. Plus précisémment, les royautés sont dues en vertu d'un contrat de licence et non pas en vertu d'un contrat de cession de droits, même si dans le fond, en matière de propriété incorporelle, cela revient quelque peu au même - ce qui dans la pratique nourrit fréquemment la confusion entre la notion de "droits d'auteur" et celle de "royalties".

    Il n'est pas évident de définir juridiquement les royautés. Le régime fiscal applicable est donc tout autant difficile à déterminer. L'analyse qui suit est une analyse personnelle sujette à critique (si vous avez des informations susceptibles de confirmer ou d'infirmer cette analyse nous sommes preneurs).

    Deux options sont a priori possibles: traitements et salaires ou BNC. Une troisième option pourrait être envisagée: les plus values de caractère professionnel (qui sont des BIC).

    1°) Traitements et salaire

    On assimile alors les royalties comme des produits du droit d'auteur. Ces derniers sont considérés par l'article 92-2° du CGI comme des BNC mais peuvent être déclarés comme traitements et salaires (cf. supra). A priori, il semble impossible de facturer ces royalties grâce à une note de droit d'auteur. Les AGESSA refusent d'ailleurs de considérer les royalties comme des droits d'auteur: il n'est donc pas possible de prélever la cotisation AGESSA. En général, les compositeurs reçoivent un relevé qui recense les royalties qui leur sont dues. Pour que le régime des traitements et salaires soit applicable, il faudrait donc s'assurer que le label verse lui-même les prélevements obligatoires (TVA, CSG, CRDS).

    2°) BNC

    Dans le cas contraire, il faudrait déclarer ces royalties comme BNC. Si l'on se fie à la définition des royalties dans le secteur phonographique, ces dernières sont aisément assimilables aux redevances (royalties) versées en contrepartie d'une licence de brevet (et non pas contrepartie d'une cession de brevet, qui serait analogue à la cession de droits d'auteur qui quant à elles donnent naissance au versement des droits d'auteur), redevance expressément prévues comme des BNC à l'article 92-3° du Code Général des Impôts.

    3°) BIC

    Les redevances en contrepartie d'un contrat de licence de brevet ou de marque pourraient être imposables comme plus-values de caractère professionnel (qui sont des BIC) s'il y a un lien entre le concédant et concessionnaire (uniquement dans ce cas?). Est-ce transposable aux royalties phonographiques?


    Quoiqu'il en soit, ces royautés DOIVENT être déclarées à l'administration fiscale. En cas de doute, il vaut mieux les déclarer en BNC sur le formulaire 2042 C. L'absence de déclaration de ces revenus vous expose à des sanctions, parfois plusieurs années après.


    II) Droits d'auteur: rémunération de gré à gré


    1°) Sources de la rémunération

    Cette rémunération est versée en vertu d’un contrat (écrit) de cession limitée des droits d’exploitation que le cédant (le compositeur) doit établir avec son cessionnaire. Cette cession peut être prévue dans le contrat de travail ou de prestation de services.


    2°) Droits cédés

    Les droits pouvant être cédés sont en général des droits d’auteur mais ils peuvent être également des droits voisins de producteur de phonogrammes ou d’artiste interprète.

    Les droits d’auteur qui peuvent être cédés comprennent le droit de reproduction et le droit de représentation (droits patrimoniaux). Le droit moral est inaliénable et donc incessible, ce qui interdit en France le recours au buy-out, pratique chère aux américains : le droit de paternité ne permet pas au cessionnaire de devenir auteur à titre originel de l’œuvre. Toute clause prévoyant la cessibilité du droit moral est réputée nulle. Cela dit, il peut être conseillé de concéder ce type de clause au cessionnaire afin de garder un avantage dans la négociation. Si un problème apparaît ensuite et que cette clause vous porte préjudice, il sera ainsi possible de dénoncer cette disposition.

    Chaque droit cédé doit l’être de façon limitée dans le temps en vertu de la prohibition des contrats perpétuels prévue par le Code Civil. Ils peuvent cependant être cédés pour toute la durée de protection des droits d’auteur par la propriété intellectuelle (70 ans après la mort de l’auteur), et chaque droit cédé doit être précisément décrit.

    A noter que la cession globale d’œuvres futures est nulle.


    3°) Modalités de rémunération

    La contrepartie (rémunération) de cette cession peut être un montant forfaitaire ou un montant proportionnel aux recettes (assiette fixée par les parties).

    Un contrat de cession prévoit souvent un à-valoir (parfois appelé minimum garanti ou avance sur droit d'auteur) versé à l’auteur à la signature du contrat. Cet à-valoir est une avance sur la rémunération proportionnelle due par le cessionnaire. Si cette somme n'est pas assimilable à une prime de commande, elle est en revanche récupérable sur les droits d’auteur tout en restant acquise à l'auteur si l'oeuvre ne génère aucun droit.

    Lorsque le compositeur est membre de la SACEM et qu'il conclut un contrat d'édition, cet à-valoir est récupérable sur les droits SACEM, la plupart du temps sur les droits mécanique: la SACEM (qui aura préalablement reçu une copie du contrat d'édition) ne versera par conséquent aucun droit à l'auteur jusqu'à ce que l'éditeur soit intégralement remboursé. Dans cette situation, il est fortement recommandé de négocier une clause au terme de laquelle l'éditeur ne récupère qu'une partie des droits mécaniques (95 % par exemple) afin de pouvoir contrôler ce que l'éditeur perçoit et vérifier que le montant récupéré correspond bien à celui de l'à-valoir.

    Les droits d’auteur sont soumis à cotisations sociales et à TVA (acquittées par celui qui collecte les droits), et à imposition comme traitements et salaires.


    4°) Contrôle

    Le cessionnaire a pour obligation de rendre des comptes en fournissant un état des recettes provenant de l’exploitation de l’œuvre selon chaque mode d’exploitation.


    III) Droits d'auteur: rémunération par la gestion collective de droits


    En adhérant à la SACEM (apport en société) ou à la SACD (compositeurs dramatiques, mandat de gestion) l’auteur confie à ces sociétés le soin de gérer ses droits. En échange, il reçoit des droits d’auteur, collectés par ces dernières auprès des utilisateurs de l’œuvre.

    Si la SACD et surtout la SACEM sont critiquées pour l’opacité de leur fonctionnement (répartitions non effectuées ou trop faibles par rapport à ce qui a été récolté), elles sont néanmoins des organismes puissants qui permettent à l’auteur de pouvoir récupérer des sommes qu’il n’aurait jamais pu récupérer seul.

    En général, il est prévu dans le contrat de cession une clause de réserve prévoyant l’intervention de ces sociétés d’auteurs car dans beaucoup de cas, la rémunération de gré à gré n’est plus utile lorsque vous avez adhéré à une société d’auteur. Par exemple, si vous êtes à la SACEM et que vous êtes compositeur de film, il est inutile (et contractuellement impossible) de négocier un pourcentage sur les recettes provenant de l’exploitation en salles puisque la SACEM collecte elle-même un pourcentage sur chaque billet vendu, montant qu’elle vous reverse ensuite après imputation de frais.


    IV) Droits voisins


    Les évolutions du métier ont souvent conduit le compositeur à livrer un produit fini où il s'avère artiste interprète et/ou producteur de phonogramme.

    Cela présuppose dans le premier cas que le compositeur soit interprète de son oeuvre (il programme l'oeuvre en MIDI ou joue une partie instrumentale lui-même). Au titre de cette prestation il doit être payé en vertu d'un contrat de travail. Pour que le commanditaire puisse exploiter l'oeuvre, il faut que le compositeur interprète cède également les droits voisins d'artiste interprète, soit par le biais d'une rémunération proportionnelle à l'exploitation (versée par le commanditaire ou par une société de gestion de droits comme l'ADAMI ou la SPEDIDAM), soit par le biais d'une rémunération forfaitaire. Une présomption de cession au profit du producteur est prévue dans un cas précis par le Code de la Propriété Intellectuelle à l'article L. 212-4.

    Dans le second cas, le compositeur doit avoir eu l'initiative et la responsabilité de la fixation de l'enregistrement pour être reconnu comme producteur. Pour que le commanditaire puisse exploiter l'oeuvre, il faudra que le compositeur producteur cède également à celui-ci les droits voisins de producteur de phonogramme.




    VOLET ANNEXE : LA DETERMINATION DU MONTANT DE LA REMUNERATION




    Il n'existe ni barème syndical, ni tarif d'usage dans la profession. La politique tarifaire adoptée par les compositeurs n'est jamais la même et dépend de facteurs tellement variables qu'il est pratiquement impossible de dégager de la pratique des tarifs de référence.

    Néanmoins, voici quelques critères qu'il est possible de prendre en compte afin de déterminer la rémunération à demander pour la composition d'une oeuvre musicale (sans réalisation):

    - déterminer le temps passé à composer et le montant qu'il faut pour vivre sur la période donnée ou sur une période déterminée en fonction de la fréquence des projets;
    - pondérer le précédent critère en fonction de la difficulté du travail (orchestration plus dense, thématique plus dense, etc...) et du savoir faire à mettre en oeuvre, etc...;
    - chiffrer à la fois les investissements matériels nécessaires pour l'accomplissement de ce travail et ceux qui ont déjà été faits (et qui constituent en quelque sorte le patrimoine matériel mis à disposition du commanditaire);
    - y ajouter l'ensemble des frais engagés: frais de déplacement, frais de copie, frais d'électricité, frais juridiques et administratifs, etc...;
    - estimer le montant de l'imposition;
    - prendre en compte l'exploitation prévue et la nature des droits concédés ;
    - valoriser sa notoriété personnelle sans la surestimer ni la sous-estimer.

    Ces tarifs peuvent être modérés en fonction des capacités financières du commanditaire, des liens personnels qu'on entretient avec lui et/ou des perspectives de carrière que le projet peut ouvrir.


    Damien DESHAYES


    Je tiens à remercier pour leurs contributions: Christophe Héral, Alexandre Benéteau, Olivier Demontrond, Olivier Florio, Laurent Juillet, Lukas Valentin, Yan Volsy





     
     
    Article rédigé et publié par Damien DESHAYES (tous droits réservés)
    Mis à jour par Damien DESHAYES
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